19.1. Les Éleveurs établissent également à compter de la période A-187 une réserve générale en kilogrammes de quota dans laquelle ils versent des quotas, suivant le ratio prévu à l’article 54, au plus tard 21 semaines avant le début de la période et pour une durée maximale de 30 périodes au-delà de laquelle ceux-ci doivent être produits par leur titulaire ou mis en vente par le système centralisé de vente de quota suivant les dispositions de la section 2 du chapitre II. Les quotas qui sont versés dans cette réserve sont:1° les quotas suspendus par les Éleveurs conformément à l’article 95;
2° les quotas réduits temporairement ou définitivement, suspendus, révoqués ou annulés par la Régie conformément aux articles 42, 96.1 et 98.1;
3° à la suite d’une offre de vente de quota sur le système centralisé de vente de quota, ceux qui n’ont pas été vendus aux termes de l’article 28.01 ou le total des quotas d’un titulaire lorsque celui-ci est inférieur à 300 m2, conformément à l’article 28.02;
4° les quotas qui ne peuvent être produits conformément aux articles 5, 5.1 ou 26.2 par un nouveau titulaire;
5° les quotas qui ne peuvent être produits pour cause de force majeure ou à la suite d’une incapacité physique du titulaire d’exploiter ce quota;
6° les quotas qui peuvent être loués conformément aux articles 5, 5.1, 26.2, 37, 37.1 et à la section 5 du chapitre II.